CASSEL AVOCATS

Cabinet d'avocats à Paris Tél : 01 44 70 60 10 Fax : 01 44 70 60 11

Décision de rejet du recours préalable obligatoire par la Commission des Recours des Militaires : dans quel délai saisir le Tribunal administratif ?

Publié le : 03/05/2021 03 mai mai 05 2021

Le Cabinet CASSEL assiste de nombreux militaires dans les litiges qui peuvent les opposer à leur hiérarchie. 

Le militaire contestant un acte relatif à sa situation individuelle doit impérativement saisir, par L.R.A.R., la commission des recours des militaires (ci-après C.R.M.), sauf hypothèses suivantes : poursuites disciplinaires, recrutement, radiation des cadres en cas de comportement incompatible avec la sécurité publique, litiges relatifs aux pensions d’invalidité, de retraite et contestation de titres exécutoires portant recouvrement de créance.

En l’absence de l’exercice de ce recours préalable obligatoire, la saisine directe du Tribunal administratif est entachée d’irrecevabilité. 

S’agissant des hypothèses où la C.R.M. rejette ce recours préalable obligatoire, la problématique des délais de recours devant le Tribunal administratif a fait l’objet d’un récent avis du Conseil d’Etat le 4 mars 2021 (C.E., avis 4 mars 2021, n°445956, Rec. Tab.). 

A la suite d’une saisine de la C.R.M., l’autorité administrative doit notifier au requérant une décision expresse dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la requête préalable obligatoire. 

En cas de décision expresse de rejet de la C.R.M., le Tribunal administratif doit être saisi dans un délai de deux mois si les voies et délais de recours ont été portés à la connaissance du militaire (dans le corps des décisions attaquées, ou dans l’accusé de réception de la requête préalable obligatoire par la C.R.M). 

A défaut d’une telle mention, ce délai de deux mois n’est pas opposable ; toutefois, dans cette hypothèse, cette saisine semble devoir intervenir dans un délai « raisonnable » qui, en règle générale, ne doit pas dépasser un an (C.E., 13 juillet 2016, Czabaj, n°387763, Rec.).

En l’absence de décision expresse de la C.R.M. dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, naît, à l’issue de ce délai, une décision implicite de rejet, auquel cas plusieurs hypothèses se présentent :

-    Hypothèse d’un recours pour excès de pouvoir (recours en annulation d’un acte administratif, tel qu’un arrêté, une ordre de mutation, une fiche d’évaluation, etc.) : « seule la notification au militaire concerné d'une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux » lequel délai n’est donc pas opposable dans l’hypothèse d’une décision implicite de rejet de la C.R.M. (C.E., 22 mai 2019, n°423273, confirmé par C.E., avis 4 mars 2021, n°445956, Rec. Tab.). 

-    Hypothèse d’un recours dit de « plein contentieux » (recours en indemnisation, recours contre les décisions portant recouvrement de trop-perçu, retenues sur solde) : « le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre ou des ministres compétents à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. » (C.E., avis 4 mars 2021, n°445956, Rec. Tab.). 

Dès lors, confronté à une décision implicite de rejet, par la C.R.M., de son recours préalable obligatoire en matière de « plein contentieux », le militaire doit impérativement saisir le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la naissance de ladite décision. 

Nicolas BERNARD, Avocat à la Cour
Département « Droit public »


Lien vers l’avis du Conseil d’Etat : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043241528 
 

Historique

<< < ... 52 53 54 55 56 57 58 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.