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Complément d’indemnité de fidélisation dans la police nationale : la suite

Publié le : 29/09/2021 29 septembre sept. 09 2021

Comme nous nous en félicitions dans un précédent article, par une ordonnance du 7 février 2020, le Juges des référés du Tribunal administratif de Rouen avait reconnu la divisibilité de la prime dite complément d’indemnité de fidélisation versée aux fonctionnaires de police affectés en secteur difficile en Ile de France après leur nomination. 
Désavouant la position de l’administration, selon laquelle le complément d’indemnité de fidélisation constituerait une prime unique et globale, qui ne serait acquise qu’à l’issue du versement de la dernière tranche, le Juge des référés avait considéré que l’administration n’était pas fondée à récupérer les primes déjà versées à un agent au motif qu’il avait été muté avant d’avoir effectué huit ans d’affectation en Ile-de-France. 

Il avait en conséquence condamné l’Etat à rembourser au requérant la somme prélevée sur son salaire, assortie des intérêts, à titre de provision. 

Dix-huit mois plus tard, après le prononcé d’une astreinte de 250 € par jour de retard, cette ordonnance a enfin été exécutée. 

Par ailleurs, les premiers jugements « au fond » sont attendus. 

En effet, cette action fructueuse a fait des émules et le Cabinet CASSEL a soulevé la même question de droit devant plusieurs tribunaux français (la compétence territoriale étant déterminée, en la matière, par le lieu actuel d’affectation de l’agent, ces recours qui concernent tous des primo-affectations en Ile-de-France sont cependant répartis entre les juridictions de tout le territoire français). 

Il est à espérer que les juges administratifs confirmeront la solution retenue par le Juge des Référés du Tribunal administratif de Rouen, qui avait déjà été entérinée une première fois, quoique de manière moins explicite, par un jugement du tribunal administratif de Montreuil. 

L’administration ne s’y est d’ailleurs pas trompée puisqu’elle a décidé de geler la récupération des primes dans l’attente des décisions. 

Toutefois, le gel ne signifie ni retrait des décisions, ni abandon du recouvrement. 

Ainsi, les agents qui ont déjà subi des retenues sur traitement, ou qui ont reçu une lettre annonçant de telles retenues ou un titre de perception peuvent conserver un intérêt à contester ces décisions. 

En effet, faute de recours dans les délais impartis, ces décisions devenues définitives pourraient leur demeurer opposables. 

Lorsque l’agent a reçu une lettre annonçant des retenues ou un titre de perception, un simple recours gracieux dans le premier cas, ou une réclamation précontentieuse dans le second, peuvent suffire dans un premier temps à interrompre les délais de recours en attendant que l’administration prenne définitivement position. 

Il conviendra cependant d’être vigilant quant à la naissance, en l’absence de réponse, d’une décision implicite de rejet devant être contestée, avant l’expiration du délai de recours et ne serait-ce qu’à titre conservatoire, devant la juridiction compétente. 

En cas de retenues sur traitement, l’agent disposera en principe d’un délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la retenue pour exercer un recours indemnitaire, sous réserve qu’il ne se borne pas à réclamer le remboursement d’une retenue annoncée par une lettre contenant une décision devenue définitive. 

Ainsi, si la question de droit centrale reste la même, chaque situation est différente sur le plan procédural. 
Dans l’idéal, il importe de réagir dès la première lettre ou la première retenue, bien que certaines situations anciennes demeurent, dans certains cas, sauvables.  

Me Juliette LESUEUR, avocate département droit public 

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