CASSEL AVOCATS

Cabinet d'avocats à Paris Tél : 01 44 70 60 10 Fax : 01 44 70 60 11

Surveillants pénitentiaires : l’absence de toute garantie disciplinaire pour sanctionner des grévistes est déclarée inconstitutionnelle

Publié le : 10/05/2019 10 mai mai 05 2019

Le cabinet CASSEL obtient l’abrogation par Conseil constitutionnel de la disposition législative permettant de sanctionner les agents pénitentiaires sans aucune garantie disciplinaire pour des faits de cessation concertée du service ou d’acte collectif d’indiscipline caractérisée

Par une décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Cabinet CASSEL, a déclaré inconstitutionnelle la seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 qui, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1992, prévoit :

« Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires ».

Après avoir rappelé que le principe des droits de la défense et sa composante la plus élémentaire, le principe du contradictoire, découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a jugé  contraire à la Constitution la disposition permettant de sanctionner les agents grévistes en dehors des garanties disciplinaires :

« 4. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Cette disposition implique notamment qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.

5. En application de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, peut être sanctionné disciplinairement l'agent des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire qui prend part à une cessation concertée du service ou à tout acte collectif d'indiscipline caractérisée, lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Toutefois, en prévoyant que cette sanction peut être prononcée « en dehors des garanties disciplinaires », le législateur a méconnu le principe du contradictoire. »

Le Conseil constitutionnel a, en outre, rappelé « qu’en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité », et a pris soin de préciser que :

« 8. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. »

A compter de ce jour, la disposition permettant à l’administration de sanctionner un surveillant pénitentiaire sans respect du principe du contradictoire n’est, donc, plus applicable.

Vincent DERER – Laura LECOUR – Juliette LESUEUR

Lien vers la décision :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781QPC.htm

Historique

<< < 1 > >>